Article R5141-37-1 du Code de la santé publique

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Version14/04/2011
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Version29/08/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 août 2011

Est créé par : Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 5 (Ab)

Modifié par : Décret n°2011-1027 du 26 août 2011 - art. 1

Dans le cas où une modification de la classification ou de la limite maximale de résidus d'une substance pharmacologiquement active intervient en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché sollicite, si nécessaire, la modification de cette autorisation, après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la modification de la classification ou de la limite maximale de résidus. A défaut, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prend toutes les mesures nécessaires en vue de la modification de l'autorisation de mise sur le marché ou de sa suppression dans les soixante jours qui suivent cette publication.
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Entrée en vigueur le 29 août 2011
Sortie de vigueur le 25 juin 2015
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