Article R5121-21-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2008

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 12

Le demandeur est responsable de l'exactitude et de la sincérité des documents et données fournis à l'agence lors du dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché et pendant l'instruction de cette dernière.
Il transmet sans délai à l'agence, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance, notamment les résultats d'études ou de recherches biomédicales effectuées dans ou en dehors de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui pourrait entraîner une modification de l'évaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 1er juillet 2016, n° 2016R00535

[…] avait déjà obtenu des autorisations de mise sur le marché pour la même spécialité que celle faisant l'objet des autorisations de mise sur le marché délivrées en France par l'ANSM le 18 février 2016 suivant une procédure nationale a manifestement méconnu les articles R.5121- 21-2 et R.5121-25 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Marches·
  • Médicaments·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Spécialité·
  • Procédure·
  • Générique·
  • Référé·
  • Illégalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).