Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros / Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires / Sous-section 7 : Fabrication et importation des médicaments vétérinaires
Article R5142-46-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2008
Entrée en vigueur le 8 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-434 du 6 mai 2008 - art. 7
Pour chaque lot de médicaments visés aux articles R. 5142-45 et R. 5142-46, le pharmacien ou le vétérinaire responsable procède à la libération des lots et atteste que chaque lot de fabrication répond aux dispositions des articles précités sur un registre prévu à cet effet ou par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de leur enregistrement.
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