Article R5121-107-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2008
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-436 du 6 mai 2008 - art. 4

A la suite de l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes médicinales ou de la révision d'une monographie existante, lorsque le titulaire de l'enregistrement estime qu'une modification du dossier d'enregistrement est nécessaire, il adresse sans délai à l'agence une demande en ce sens.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).