Article R5121-107-13 du Code de la santé publique

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Version08/05/2008
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-709 du 22 juin 2015 - art. 3

A la suite de l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes médicinales ou de la révision d'une monographie existante, le titulaire de l'enregistrement adresse sans délai à l'agence une demande de modification du dossier d'enregistrement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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