Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement / Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
Article R5121-107-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2008
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-709 du 22 juin 2015 - art. 3
A la suite de l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes médicinales ou de la révision d'une monographie existante, le titulaire de l'enregistrement adresse sans délai à l'agence une demande de modification du dossier d'enregistrement.
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