Article R5121-107-7 du Code de la santé publique

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Version08/05/2008

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-436 du 6 mai 2008 - art. 4

Lorsque la demande d'enregistrement concerne un produit ayant fait l'objet d'une monographie communautaire de plante médicinale établie par le comité des médicaments à base de plantes de l'Agence européenne des médicaments, le directeur général de l'agence tient compte de la monographie lors de l'instruction de la demande.
Lorsque aucune monographie communautaire n'a été établie pour le produit concerné, il peut se référer à d'autres monographies, publications ou données appropriées.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2008

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