Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement / Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
Article R5121-107-7 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 8 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-436 du 6 mai 2008 - art. 4
Lorsque la demande d'enregistrement concerne un produit ayant fait l'objet d'une monographie communautaire de plante médicinale établie par le comité des médicaments à base de plantes de l'Agence européenne des médicaments, le directeur général de l'agence tient compte de la monographie lors de l'instruction de la demande.
Lorsque aucune monographie communautaire n'a été établie pour le produit concerné, il peut se référer à d'autres monographies, publications ou données appropriées.