Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 7 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-712 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-455 du 14 mai 2008 - art. 1
En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
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[…] Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, applicable aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique en vertu de l'article R. 6152-712 de ce même code : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. […]
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[…] 2°) de condamner le centre hospitalier de Lourdes à lui verser la somme de 53 607,67 euros qui lui est due au titre de l'indemnité de précarité prévue à l'article R. 6152-712 du code de la santé publique, assortie des intérêts de droit avec capitalisation ;
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 14 septembre 2022, 20LY02360, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, applicable aux praticiens recrutés sur le fondement du 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique en vertu de l'article R. 6152-712 de ce même code : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ».
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