Article L4151-5-1 du Code de la santé publique

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Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 70 (V)

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4151-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de sage-femme dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.

La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
11 textes citent l'article

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Décisions10


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 21NC01118, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, […]

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  • Justice administrative·
  • Autorisation·
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  • Etats membres·
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  • Gestion

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 17 février 2023, n° 2119381
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4.Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4111-14: « Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. () ». […] L. 4141-3-1, L. 4151-5-1 et L. 4221-14-1 du code de la santé publique : 16. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 4 juillet 2019, n° 18PA02127
Rejet

[…] En dernier lieu, en vertu de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2 du même code est le ministre chargé de la santé. Cet article dispose en outre que les demandes d'autorisation d'exercice sont adressées au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. L'article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion dispose que : « Le directeur général du centre national de gestion assure, […] L. 4111-3, L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, […]

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