Article L6221-2-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/06/2008
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Version19/02/2009

Entrée en vigueur le 19 février 2009

Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 38

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas les diplômes et certificats requis mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :
1° D'un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à ces fonctions ou leur exercice, et permettant d'exercer légalement celles-ci dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à ces fonctions ou leur exercice.L'intéressé fournit un certificat des autorités compétentes de cet Etat attestant de sa préparation à ces fonctions et justifie de leur exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement ces fonctions et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen ;
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à ces fonctions et leur exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
L'autorisation peut être limitée aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire spécialisé dans l'exécution de certains actes en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6211-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 19 février 2009
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 novembre 2012, 355060
Annulation

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article L. 6221-2-1 du code de la santé publique applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 janvier 2010, les ressortissants de l'Union européenne ne disposant pas des certificats requis par la législation française, mais possédant un titre de formation délivré par un autre Etat membre permettant l'exercice de l'activité de biologie médicale dans cet Etat, pouvaient être autorisés à exercer les fonctions de directeur ou directeur-adjoint de laboratoire d'analyses médicales après avis d'une commission composée notamment de professionnels ; […]

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  • 1) applicabilité des nouvelles règles de fond·
  • Défaut de textes d'application du second régime·
  • Succession dans le temps de deux régimes·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Application dans le temps·
  • Accès aux professions·
  • Conséquences·
  • Conséquence·
  • Existence
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