Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière / Chapitre Ier : Exercice des professions
Article L4241-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2009
Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 38
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4241-13.
Commentaires • 2
La commission chargée de donner un avis sur les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie est mentionnée à l'article L. 4241-5 du code de la santé publique. Cette commission est également compétente pour l'application des articles L. 4241-7, L. 4241-11, L. 4241-14 et L. 4241-16 du code de la santé publique. […] La commission est composée de sept membres représentant les pharmaciens, neuf membres représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, deux personnalités qualifiées, ainsi que trois représentants institutionnels, en vertu des articles D. 4241-21 et D. 4241-22 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 4 décembre 2020, 18LY02724, Inédit au recueil Lebon
[…] 4241 -13 du code de la santé publique (…) « . L'article 5 du même décret précise que : » I. _ Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, […] soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L . 4241 - 14 du même code « . L'article L . 4241 -13 du code de la santé publique […]
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D'un côté, s'agissant des préparateurs en pharmacie hospitalière, l'article 4 du décret du 30 octobre 2013 (défense) dispose en son VIII qu'ils « exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ». […] Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. » De l'autre côté, s'agissant des préparateurs en pharmacie d'officine, […] soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ; (…) ».
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