Article L4241-13 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 15

Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées, toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article L. 4241-5.

Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent, en ce qui concerne la gestion, l'approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
20 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2020

D'un côté, s'agissant des préparateurs en pharmacie hospitalière, l'article 4 du décret du 30 octobre 2013 (défense) dispose en son VIII qu'ils « exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ». […] Quelques nuances existent certes entre les deux fonctions, puisque la gestion et l'approvisionnement des médicaments ne figurent pas dans l'article L. 4241-13. […]

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Décisions8


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 18DA01308, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En outre, si l'intéressé ne pouvait délivrer les médicaments sans le contrôle effectif du pharmacien, cette restriction résulte des dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, selon lesquelles les préparateurs en pharmacie sont autorisés à seconder le pharmacien en ce qui concerne notamment la délivrance et la préparation des médicaments et ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, et de celles de l'article 4 de l'arrêté du 12 mars 2013 susvisé concernant la délivrance des stupéfiants. […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Protection contre les attaques·
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  • Protection fonctionnelle·
  • Harcèlement moral·
  • Pharmacien·
  • Justice administrative·
  • Médicaments·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2020, n° 1807443/6-3
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4381-1-1 du code de la santé publique : « Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire aux titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France des professions citées au présent livre ainsi que de celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont été conclus à cet effet, signés par les ordres, lorsqu'ils existent, […]

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  • Reconnaissance

3Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2016, n° 1305917
Rejet

[…] Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5126-5 du code de santé publique : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.» ; qu'aux termes de l'article L. 4241-13 du même code : « (…) Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent, […] que dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, […]

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