Article D1142-62 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2008
>
Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-57 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

Lorsque la personne considérée par la commission régionale ou interrégionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale ou interrégionale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 4 mars 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).