Article D1142-61 du Code de la santé publique

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Version01/07/2010
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Version04/03/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. D1142-66 (VD)

Entrée en vigueur le 6 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-526 du 3 juin 2008 - art. 1

Le secrétariat de l'Observatoire des risques médicaux est assuré par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Les frais de fonctionnement de l'observatoire sont à la charge de l'office.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 6 mai 2016, n° 15/00674
Infirmation

[…] Dans leurs conclusions signifiées le 19 janvier 2016, la Clinique de l'Europe et Axa Assurances demandent à la cour au visa des articles L. 1142-1 et D 1142-61 du code de la santé publique et du rapport d'expertises des docteurs Chanzy et Desplaces de :

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2Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2011, n° 1101993
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique que lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux compétente estime que la responsabilité d'un établissement de santé est engagée et que l'assureur de cet établissement a refusé de proposer une offre d'indemnisation, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, […] que dans ce cas, en vertu des articles R. 1142-17 et R. 1142-61 dudit code, la victime ou ses ayants droit peut adresser une demande à l'office ; qu'il résulte aussi de l'ensemble de ces dispositions, qu'en cas de versement d'une indemnisation, […] D. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 7 septembre 2022, n° 2212897
Rejet

[…] Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, […] en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142-61 à R. 1142-63. () « et aux termes de l'article R. 1142-61 de ce code : » Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, […] O R D O N N E :

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