Article D1142-63 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2008
>
Version01/07/2010
>
Version12/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. D1142-68 (VD)

Entrée en vigueur le 6 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-526 du 3 juin 2008 - art. 1

L'Observatoire des risques médicaux procède, dans l'intérêt de la santé publique, à l'analyse des données définies au premier alinéa de l'article L. 1142-29 à des fins de connaissance des risques médicaux, dans le cadre de son rapport annuel. Il met ainsi en évidence les grandes caractéristiques de la sinistralité et du coût de l'indemnisation qui en découle, y compris leur évolution dans le temps. Il fait ressortir les relations existant notamment entre le type de spécialité concernée, la nature du sinistre, le montant de l'indemnisation due par sinistre et la durée moyenne de règlement. Il en dégage le coût pour l'ensemble des acteurs et détaille la répartition des charges d'indemnisation entre les différents organismes mentionnés à l'article L. 1142-29.
Son rapport est adressé aux ministres chargés de l'économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Sur demande conjointe des ministres destinataires du rapport annuel, l'observatoire peut être chargé d'études sur des sujets particuliers en lien avec sa mission. Une synthèse de chaque étude est annexée au rapport annuel de l'observatoire correspondant à l'année de remise de l'étude.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 septembre 2022, n° 2212897
Rejet

[…] Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, […] en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142-61 à R. 1142-63. () « et aux termes de l'article R. 1142-61 de ce code : » Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
  • Indemnisation·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Assureur·
  • Juge des référés·
  • Délai·
  • Santé publique·
  • Recours contentieux·
  • Commissaire de justice·
  • Victime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).