Article R1142-63 du Code de la santé publique

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Version01/07/2010
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Version12/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-58 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 12 janvier 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 septembre 2022, n° 2212897
Rejet

[…] Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, […] en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142-61 à R. 1142-63. () « et aux termes de l'article R. 1142-61 de ce code : » Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, […] O R D O N N E :

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