Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 : Indemnisation des victimes / Sous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office
Article R1142-63 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 7 septembre 2022, n° 2212897
[…] Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, […] en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142-61 à R. 1142-63. () « et aux termes de l'article R. 1142-61 de ce code : » Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, […] O R D O N N E :
Lire la suite…- Indemnisation·
- Justice administrative·
- Offre·
- Assureur·
- Juge des référés·
- Délai·
- Santé publique·
- Recours contentieux·
- Commissaire de justice·
- Victime