Article R1142-63 du Code de la santé publique

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Version12/01/2014

Entrée en vigueur le 12 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2014-19 du 9 janvier 2014 - art. 6

Lorsque la couverture d'assurance de la personne responsable des dommages est épuisée ou expirée, l'assureur avertit sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, la victime ou ses ayants droit, la personne considérée comme responsable, l'office et, si les dommages entrent dans son champ d'intervention, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances.

Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 septembre 2022, n° 2212897
Rejet

[…] Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, […] en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142-61 à R. 1142-63. () « et aux termes de l'article R. 1142-61 de ce code : » Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, […] O R D O N N E :

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