Article R1142-60 du Code de la santé publique

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Version01/07/2010
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Version12/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-55 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142-56 à R. 1142-58.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 12 janvier 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 septembre 2022, n° 2212897
Rejet

[…] Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, […] relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. () « . L'article R. 1142-60 dudit code dispose : » Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, […] O R D O N N E :

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  • Indemnisation·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Assureur·
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  • Santé publique·
  • Recours contentieux·
  • Commissaire de justice·
  • Victime
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