Article R1142-60 du Code de la santé publique

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Version12/01/2014

Entrée en vigueur le 12 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2014-19 du 9 janvier 2014 - art. 6

Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142-61 à R. 1142-63.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 septembre 2022, n° 2212897
Rejet

[…] Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, […] relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. () « . L'article R. 1142-60 dudit code dispose : » Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, […] O R D O N N E :

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