Article L4131-1-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2008
>
Version19/02/2009
>
Version20/12/2009
>
Version21/01/2017
>
Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 70 (V)

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, dans la spécialité concernée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation de base et de spécialité délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat.

Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession dans la spécialité concernée et son exercice en France, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité concernée.

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.

La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
21 textes citent l'article

Commentaires2


1Professions De Santé - Médecins - Titulaires D'Un Diplôme Étranger. Qualification. Reconnaissance
Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 3 juin 2008

Si le titulaire du diplôme ne peut produire aucune de ces pièces, il peut demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique afin de pouvoir exercer sa profession en France. La demande d'autorisation d'exercice de l'intéressé est examinée par une commission d'autorisation d'exercice qui est chargée de donner un avis à la ministre chargée de la santé sur la formation du candidat et sur ses qualifications professionnelles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France.

 Lire la suite…

2Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 7 juillet 2010, Conseil national de l’Ordre des médecins, requête numéro 329897
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] #8217;article L. 4111-2 (II) ou de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique au Journal officiel ni au bulletin officiel du ministère de la santé ; que, toutefois, eu égard aux missions du conseil national de l'ordre des médecins et aux modalités de diffusion de ce bulletin officiel, notamment sur Internet, la publication de l'arrêté du 11 mars 2009 au bulletin officiel a constitué, à l'égard du conseil national de l'ordre des médecins, une mesure de publicité suffisante pour faire courir le […] M de la somme de 2 000 euros chacun ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Cour administrative d'appel, 2 juin 2014, n° 13NC0121
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 55-03-01-03 […] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 632-12 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'État déterminent : (…) 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ; (…) » ; […] L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
  • Médecine générale·
  • Ordre des médecins·
  • Qualification·
  • Diplôme·
  • Conseil·
  • Médecin spécialiste·
  • Règlement·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Commission nationale

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010, 329897
Désistement

[…] Eu égard aux missions du conseil national de l'ordre des médecins et aux modalités de diffusion du bulletin officiel du ministère de la santé, notamment sur Internet, la publication dans ce recueil d'arrêtés autorisant des personnes à exercer la profession de médecin pris sur le fondement des articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique (CSP) constitue une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à son endroit.

 Lire la suite…
  • 4131-1-1 du csp)·
  • 4111-2 et l·
  • Publication au bulletin officiel du ministère de la santé·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Bulletin officiel·
  • Publication·
  • Procédure·
  • Ordre des médecins·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 332008, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS défère au juge de l'excès de pouvoir le refus implicite opposé par le ministre de la santé et des sports à sa demande du 11 mai 2009 tendant à obtenir le retrait de l'arrêté du 11 mars 2009, qui fixe la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du code de la santé publique, en tant que cet arrêté a délivré une telle autorisation à M me Tamara A sur le fondement du II de l'article L. 4111-2 de ce code ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Sport·
  • Santé publique·
  • Expérience professionnelle·
  • Etats membres·
  • Conseil·
  • Qualification professionnelle·
  • Justice administrative·
  • État·
  • Tiers
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires138

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
Cet amendement a pour unique but de corriger une erreur de renvoi au sein du code de la santé publique. L'article L. 631-2 visé au sein du projet de loi concerne l'accès au troisième cycle des études de médecine. Son deuxième alinéa ne concerne pas les modalités de détermination du nombre d'étudiants pouvant poursuivre ces études. L'article L. 631-1 en revanche, dans son deuxième alinéa, fixe les modalités de détermination du nombre d'étudiants qui suivent les études de médecine, odontologie et maïeutique. Il est donc plus juste de viser cet article et non le L. 631-2. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion