Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Inspection
Article R2141-33 du Code de la santé publique
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Version22/06/2008
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Version07/03/2016
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Version28/04/2017
Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 3
Les établissements de santé, organismes et laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation font l'objet d'une inspection ou d'un contrôle, par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, à un rythme au moins biennal.
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