Article R2141-32 du Code de la santé publique

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Version22/06/2008

Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 3

Lorsqu'il constate une méconnaissance des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut immédiatement en prononcer la suspension. Après mise en demeure adressée au titulaire de l'autorisation, lui permettant de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, le directeur peut prononcer le retrait de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 6 avril 2023, n° 2114425
Rejet

[…] La décision en litige vise en droit les dispositions des articles L. 2141-11-1 et R. 2141-24 à R. 2141-32 du code de la santé publique et mentionne également l'article L. 2141-2 du même code aux termes duquel fait obstacle à l'insémination ou au transfert d'embryon le décès d'un des membres du couple, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]

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  • Embryon·
  • Agence·
  • Abrogation·
  • Santé publique·
  • Liberté fondamentale·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Couple·
  • Annulation·
  • Autorisation d'exportation·
  • Convention européenne
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