Article R2142-21-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2008
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Version07/03/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 mars 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R2142-21-4, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 4

Les données relatives à la traçabilité sont conservées pendant quarante ans après l'insémination des gamètes, la greffe des tissus germinaux ou le transfert d'embryons.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2016

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