Article R2142-38 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2008
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Version07/03/2016

Entrée en vigueur le 7 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 5

Pour faciliter l'exercice des missions de la personne responsable, des conventions sont conclues entre les structures autorisées à pratiquer une ou plusieurs activités cliniques d'assistance médicale à la procréation et celles autorisées à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2016

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