Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes / Section 8 : Dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation / Sous-section 4 : Correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation
Article R2142-50 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2008
Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5
La personne responsable prend toute mesure utile pour que le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ait accès à toutes les données directement relatives à l'incident ou l'effet indésirable.
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