Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes / Section 8 : Dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation / Sous-section 4 : Correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation
Article R2142-49 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2008
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Version01/12/2016
Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5
Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est chargé de :
1° Recueillir l'ensemble des informations relatives aux incidents et effets indésirables ;
2° Signaler sans délai à l'Agence de la biomédecine tout incident ou effet indésirable ;
3° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;
4° Informer, dès lors qu'ils sont concernés, les correspondants locaux des autres dispositifs de vigilance relatifs à des produits de santé et leur transmettre, le cas échéant, une copie du signalement ;
5° Participer aux investigations dont fait l'objet l'incident ou l'effet indésirable ;
6° Aviser l'Agence de la biomédecine du résultat des investigations précitées et des mesures correctives mises en place ;
7° Informer l'Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.
1° Recueillir l'ensemble des informations relatives aux incidents et effets indésirables ;
2° Signaler sans délai à l'Agence de la biomédecine tout incident ou effet indésirable ;
3° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;
4° Informer, dès lors qu'ils sont concernés, les correspondants locaux des autres dispositifs de vigilance relatifs à des produits de santé et leur transmettre, le cas échéant, une copie du signalement ;
5° Participer aux investigations dont fait l'objet l'incident ou l'effet indésirable ;
6° Aviser l'Agence de la biomédecine du résultat des investigations précitées et des mesures correctives mises en place ;
7° Informer l'Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.
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