Article R2142-49 du Code de la santé publique

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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5

Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est chargé de :
1° Recueillir l'ensemble des informations relatives aux incidents et effets indésirables ;
2° Signaler sans délai à l'Agence de la biomédecine tout incident ou effet indésirable ;
3° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;
4° Informer, dès lors qu'ils sont concernés, les correspondants locaux des autres dispositifs de vigilance relatifs à des produits de santé et leur transmettre, le cas échéant, une copie du signalement ;
5° Participer aux investigations dont fait l'objet l'incident ou l'effet indésirable ;
6° Aviser l'Agence de la biomédecine du résultat des investigations précitées et des mesures correctives mises en place ;
7° Informer l'Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2016
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