Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes / Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation / Sous-section 3 : Système local de vigilance en assistance médicale à la procréation
Article R2142-48 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2008
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Version01/12/2016
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2
Chaque établissement ou organisme mentionné au 2° de l'article R. 2142-42 veille à ce qu'une procédure soit mise en place permettant d'empêcher l'utilisation des gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I de l'article R. 2142-39 susceptibles de présenter un défaut de qualité ou de sécurité.
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