Article R2142-47 du Code de la santé publique

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Version22/06/2008
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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5

Les établissements de santé, les organismes et les laboratoires d'analyses de biologie médicale mettent en œuvre le dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation dans leur champ de compétence respectif et désignent à cet effet un correspondant local. Le cas échéant, ce correspondant local est désigné en concertation avec la personne responsable mentionnée à l'article R. 2142-37. Dans les centres d'assistance médicale à la procréation définis à l'article R. 2142-8, un seul correspondant local est désigné.
Le cas échéant, le correspondant local peut être le coordinateur.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2016

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