Article D6143-39 du Code de la santé publique

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Version29/06/2008
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 lorsque, soit il estime que la situation financière l'exige, soit l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis :

1° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire supérieur au seuil déterminé au présent article. Ce résultat comptable est calculé par différence entre les produits et les charges du compte de résultat principal et est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés au cours de l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.

Le seuil prévu au présent 1° est fixé à :

a) 2 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 ;

b) 3 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les autres établissements publics de santé ;

2° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire, calculé dans les conditions prévues au 1°, et soit la capacité d'autofinancement de l'établissement déterminée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-10 représente moins de 2 % du total des produits, toutes activités confondues, de l'établissement, soit l'établissement présente une insuffisance d'autofinancement ;

3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. Le remboursement en capital contractuel ne prend pas en compte les remboursements anticipés en capital.

L'examen de la situation de l'établissement au regard des critères mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article est effectué au vu du plus récent des documents suivants :

a) Soit le dernier état comparatif de l'exercice précédent, établi en application de l'article R. 6145-6 ; dans ce cas, les éléments permettant d'établir la valeur des critères mentionnés ci-dessus sont issus de la projection annuelle actualisée, figurant à l'état comparatif transmis par l'établissement en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-6 ;

b) Soit le compte financier du dernier exercice clos, mentionné à l'article R. 6145-43.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 janvier 2016, n° 1300400
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6143-39 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 lorsque, soit il estime que la situation financière l'exige, soit l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis : 1° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire supérieur au seuil déterminé au présent article. […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 7 octobre 2021, 19LY02858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En l'absence de présentation d'un plan de redressement, par un arrêté n° 2017-391 du 12 mai 2017, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a placé le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude sous administration provisoire pour une durée de douze mois renouvelables à compter du 18 mai 2017 sur le fondement des dispositions des articles L. 1431-2, L. 1432-2, L. 6143-3, L. 6143-3-1 et D. 6143-39 du code de la santé publique au motif d'une « situation financière structurellement dégradée ». […]

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3CAA de LYON, 6ème chambre, 7 octobre 2021, 19LY02857, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En l'absence de présentation d'un plan de redressement, par un arrêté n° 2017-391 du 12 mai 2017, le directeur général de l'Agence régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté a placé le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude sous administration provisoire pour une durée de douze mois renouvelables à compter du 18 mai 2017 sur le fondement des dispositions des articles L. 1431-2, L. 1432-2, L. 6143-3, L. 6143-3-1 et D. 6143-39 du code de la santé publique aux motifs d'une « situation financière structurellement dégradée », « d'un déficit du budget principal de 15,3 % du total des produits » et « d'une insuffisance d'autofinancement de 2 millions d'euros projetée en 2017 ». […]

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