Article R5121-203 du Code de la santé publique

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Version02/07/2008
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Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Est créé par : Décret n°2008-641 du 30 juin 2008 - art. 1

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par décision motivée, refuser d'inscrire un médicament sur la liste mentionnée à l'article R. 5121-202 pour tout motif de santé publique, notamment lorsque le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 est en cours de réévaluation.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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