Article L5122-8-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/07/2008

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 3

Lorsque la publicité auprès du public d'un médicament n'a pas obtenu le visa exigé par l'article L. 5122-8, l'agence peut enjoindre à l'exploitant de suspendre la publicité dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire sous peine d'une sanction financière qui ne peut excéder 10 000 euros.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2014
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