Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité
Article L5122-8-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/2008
Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 3
Lorsque la publicité auprès du public d'un médicament n'a pas obtenu le visa exigé par l'article L. 5122-8, l'agence peut enjoindre à l'exploitant de suspendre la publicité dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire sous peine d'une sanction financière qui ne peut excéder 10 000 euros.
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