Article L5421-6-2 du Code de la santé publique

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Version20/07/2008
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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 4

Le fait, pour tout établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang, de ne pas enregistrer les données permettant d'en assurer le suivi est puni de 30 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2014
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