Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5421-6-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/2008
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Version01/02/2014
Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 4
Le fait, pour tout établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang, de ne pas enregistrer les données permettant d'en assurer le suivi est puni de 30 000 euros d'amende.
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