Article L5421-6-2 du Code de la santé publique

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Version20/07/2008
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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 3

Le fait pour toute personne assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang de ne pas enregistrer les données permettant d'en assurer le suivi en application du 14° de l'article L. 5121-20 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
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