Article L5421-6-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2008
>
Version31/12/2011
>
Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 4

En matière de pharmacovigilance, le fait, pour toute entreprise exploitant un médicament ou produit ou pour tout titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, de méconnaître les obligations de déclaration des effets indésirables graves, de transmission du rapport périodique actualisé ou de maintien de la présence continue d'une personne responsable est puni de 30 000 euros d'amende.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 11 juillet 2019, n° 18/01945
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 61.Au surplus, la réglementation tant de l'Union [article 23 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments] que nationale (article L. 5121-36, L. 5421-6-1 et L. 5421-8 du code de la santé publique) impose au pharmacien responsable d'un laboratoire d'intervenir auprès de l'AFSSAPS pour lui signaler toute préoccupation de santé publique liée à l'emploi d'une spécialité. […] 23 juin 2004, n° 01-17.896), […] En effet, en application du décret du 06/05/2008, […]

 Lire la suite…
  • Générique·
  • Spécialité·
  • Médicaments·
  • Substitution·
  • Santé·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Position dominante·
  • Pharmacien·
  • Directive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).