Article L5145-3 du Code de la santé publique

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Version25/03/2022

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

En cas de méconnaissance des règles édictées en application du 9° de l'article L. 5141-16 et relatives à la publicité, l'agence peut :

1° Ordonner la suspension ou l'interdiction d'une publicité ;

2° Ordonner l'insertion dans la publicité de la mention des avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information de l'utilisateur ou à la diffusion d'un rectificatif ;

3° Retirer l'autorisation de publicité en faveur de médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement de maladies contagieuses figurant à la nomenclature prévue à l'article L. 223-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 25 mars 2022
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 6 août 2014, n° 2014R00877

[…] Bayer expose qu'Intervet a saisi l'ANMV antérieurement à la saisine du juge des référés, présentant les mêmes demandes dans les deux situations ; or l'Anses-ANMV dispose des pouvoirs de sanction administrative et de police sanitaire, en particulier au regard de l'article L 5145-3 du code de la santé publique qui permet d'ordonner la suspension ou l'interdiction d'une publicité.

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