Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Dispositions pénales / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Préparation industrielle et vente en gros
Article L5441-15 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 12
Le fait, pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un établissement pharmaceutique vétérinaire exploitant un médicament vétérinaire, de ne pas déclarer à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, aussitôt après en avoir eu connaissance, tout effet indésirable grave ou tout effet indésirable sur l'homme susceptible d'être dû à ce médicament vétérinaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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