Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre II : Préparation extemporanée et vente au détail
Article L5442-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 48 (V)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait :
1° D'administrer à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance de l'article L. 5141-11 ;
2° De délivrer un prémélange médicamenteux à une personne autre qu'un établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la préparation extemporanée d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3.