Article L5442-10 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 25 mars 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 11

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Le fait, pour toute personne, de prescrire des médicaments vétérinaires ou des aliments médicamenteux à des animaux auxquels elle ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés, ou sans rédiger une ordonnance dans les cas et selon les modalités prévus aux articles L. 5143-5 et L. 5143-6, ou sans respecter les restrictions de prescription édictées en application du 18° de l'article L. 5141-16 ;
2° Le fait, pour les personnes et groupements mentionnés aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6, de délivrer des médicaments ou des aliments médicamenteux en méconnaissance des obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et des restrictions édictées en application du 18° de l'article L. 5141-16 ;
3° Le fait, pour un propriétaire ou un détenteur professionnel d'animaux, d'agir pour contourner les obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et les restrictions édictées en application du 18° de l'article L. 5141-16, en vue de se faire délivrer des médicaments vétérinaires ou des aliments médicamenteux ;
4° Le fait, pour les personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires ou des aliments médicamenteux, de former une entente en vue d'obtenir des avantages, de quelque nature que ce soit, au détriment du détenteur des animaux ou de tiers ou portant atteinte à la santé humaine ou animale ;
5° Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, de transporter, d'offrir, de céder, d'acquérir, de détenir, d'employer de manière illicite ou de se faire délivrer au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 5143-5 ;
6° Le fait d'administrer ou d'utiliser de manière systématique des médicaments antimicrobiens ou des aliments médicamenteux en contenant, pour compenser de mauvaises conditions d'hygiène, des conditions d'élevage inappropriées ou un manque de soins, ou pour compenser une mauvaise gestion de l'exploitation en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 107 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et du paragraphe 3 de l'article 17 du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux ;
7° Le fait d'utiliser les médicaments antimicrobiens ou des aliments médicamenteux en contenant pour favoriser chez les animaux la croissance ou augmenter le rendement en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 107 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 et du paragraphe 3 de l'article 17 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018 ;
8° Le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la durée de validité de l'ordonnance pour les médicaments antimicrobiens, prévues au paragraphe 10 de l'article 105 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, ou pour les aliments médicamenteux contenant des médicaments vétérinaires antimicrobiens, prévues au paragraphe 8 de l'article 16 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018 ;
9° Le fait, pour un vétérinaire établi dans un autre Etat membre, de détenir, prescrire, délivrer ou administrer des médicaments vétérinaires sans respecter les conditions prévues à l'article 111 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, à l'article L. 5141-15 et aux dispositions règlementaires prises pour leur application ;
10° Le fait pour toute personne de prescrire, de délivrer ou d'utiliser, pour des animaux destinés à la production de denrées alimentaires, des médicaments ou des aliments médicamenteux :
a) Dont les substances pharmacologiquement actives :


-ne sont pas autorisées à leur être administrées, en vertu du paragraphe 4 de l'article 113 ou du paragraphe 6 de l'article 114 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ;
-et, s'agissant des équidés non exclus de la consommation humaine, ne figurent pas sur la liste des substances qui sont essentielles pour le traitement des équidés, prévue au paragraphe 5 de l'article 115 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ;


b) Sans respect des temps d'attente :


-fixés par l'autorisation de mise sur le marché du médicament ;
-ou prévus par l'article 115 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, en cas d'usage en dehors des termes de cette autorisation.


Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque les délits prévus au présent I :
1° Sont commis en bande organisée ;
2° Encouragent le mésusage ou l'abus de médicament vétérinaire ;
3° Concernent des médicaments vétérinaires contenant des substances classées psychotropes.
II.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait pour toute personne de ne pas respecter les conditions d'importation, de fabrication, d'acquisition, de détention, de délivrance, de vente ou de cession à titre gratuit des substances mentionnées à l'article L. 5144-1, prévues par les articles 94 et 95 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ou fixées en application des articles L. 5144-1 à L. 5144-3.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque :
1° Les délits prévus au premier alinéa du présent II ont été commis par des fabricants, importateurs, distributeurs des substances mentionnées à l'article L. 5144-1, des professionnels de santé définis à la quatrième partie du présent code ou des vétérinaires ;
2° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
3° Les délits de vente ou de cession à titre gratuit prévus au premier alinéa du présent II ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.
III.-La tentative des délits prévus aux I et II du présent article est punie des mêmes peines.
IV.-Pour les infractions pénales mentionnées au présent article, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est l'objet ou le produit, en application de l'article 131-21 du même code.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

depuis le 27 décembre 2020 Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 21 Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95 à 706-103 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement : 1° Des délits prévus aux articles L. 5421-2, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, […] L. 5438-6, L. 5439-1, L. 5439-2, L. 5442-10, L. 5442-14, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ; 2° Des délits prévus aux articles L. 451-2 et L. 454-3 du code de la consommation […] et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2014

[…] Les manquements invoqués entraient bien dans l'acception de la faute professionnelle, seule notion sur laquelle l'article L.4234-1 du code de la santé publique fonde la possibilité de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un pharmacien : la juridiction ordinale est, en effet, en droit de tenir compte de tout fait, même non pénalement sanctionné, […] alors que le non respect des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est suffisamment grave pour qu'il expose non seulement à des sanctions disciplinaires mais aussi à des sanctions pénales en vertu de l'article L. 5442-10 du même code.

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 16-87.131, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 5442-10, alinéa 1, L. 5143-2, 2°, L. 5442-10, alinéa 1, L. 5442-5, alinéa 2, L. 5442-1, alinéa 2, L. 5143-2, R. 5141-112-1, L. 5143-5, L. 5442-1, alinéa 1, L. 5442-5, alinéa 2, R. 5141-111 et R. 5141-112, R. 5442-1, 5°, R. 5442-1, R. 5442-2 du code de la santé publique, L. 234-2, § II, du code rural et de la pêche maritime, 591 et 593 du code de procédure pénale :

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2019, 18-80.319, Inédit
Cassation

[…] le 28 mai 2010, une inspectrice de la santé publique vétérinaire et un contrôleur sanitaire ont procédé à l'inspection de l'élevage de bovins du GAEC P… H… à Etroeungt et ont constaté la présence d'ordonnances établies en 2010 par M. B… L…, ayant servi à la délivrance par la pharmacie R… de médicaments vétérinaires à destination de bovins détenus dans l'élevage inspecté, […] l'inspectrice a conclu que M. L… avait prescrit des médicaments vétérinaires sans donner personnellement des soins aux animaux ni assurer le suivi sanitaire permanent de l'élevage, faits constituant le délit prévu par l'article L. 5442-10 du code de la santé publique ; que le 16 août 2010, […]

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  • Contrôle·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2014, 14-90.019, Inédit

[…] « Les articles L. 5442-10, L.5443-2 et L.5143-2 du code de la santé publique en ce qu'ils définissent de manière imprécise les notions de « surveillance sanitaire » et de « suivi régulier des animaux », notions sur la base desquelles est appréciée la constitution de I'infraction de prescription irrégulière de médicaments vétérinaires, portent-ils atteinte aux principes constitutionnels d'accessibilité et d'intelligibilité de la Loi tel qu'il résulte des articles 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 et de I'article 34 de la Constitution, […]

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