Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 1 : Les pôles d'activité / Sous-section 1 : Responsables de pôle
Article R6146-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2008
Est créé par : Décret n°2008-805 du 20 août 2008 - art. 1
Les praticiens nommés dans les fonctions de responsable de pôle sont tenus de suivre au cours de leur mandat initial une formation d'adaptation à l'exercice de ces fonctions dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.A défaut, ils ne peuvent être renouvelés dans ces fonctions.
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[…] — conformément à l'article R. 6146-8 du code de la santé publique, les praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle sont tenus de suivre au cours de leur mandat initial une formation à l'exercice des fonctions de 60 heures minimum ; M. E… n'a été présent qu'à une journée de formation le 25 novembre 2009 à Limoges ;
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[…] qui se bornent à fixer, pour une période de quatre ans, les objectifs et les moyens attribués aux cinq pôles hospitalo-universitaires de l'établissement, en application des dispositions de l'article R. 6146-8 du code de la santé publique, ne constituent pas des mesures relatives à l'organisation interne ou aux conditions de travail dans l'établissement, ni à aucun autre projet nécessitant, en application des dispositions de l'article R. 6144-40, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 19 août 2011, n° 1102606
[…] — que les décisions litigieuses ne modifient pas l'affectation du requérant mais seulement l'organisation de son temps de travail et la répartition de ce temps entre les différentes composantes du secteur auquel il est rattaché ; qu'une telle décision relève de la compétence du chef de pôle en application des articles L. 6146-1 et R. 6146-8 du code de la santé publique ;
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