Article R6146-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/2008
>
Version16/06/2010
>
Version20/02/2022

Entrée en vigueur le 16 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs.

II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :

1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;

2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;

3° Dépenses à caractère hôtelier ;

4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;

5° Dépenses de formation de personnel.

III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :

1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ;

2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;

3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;

4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;

5° Affectation des personnels au sein du pôle ;

6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;

7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.

Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.

IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juin 2010
Sortie de vigueur le 20 février 2022
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2015, 14BX01171, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — conformément à l'article R. 6146-8 du code de la santé publique, les praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle sont tenus de suivre au cours de leur mandat initial une formation à l'exercice des fonctions de 60 heures minimum ; M. E… n'a été présent qu'à une journée de formation le 25 novembre 2009 à Limoges ;

 Lire la suite…
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Personnel médical·
  • Rémunération·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cliniques

2Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2014, n° 1210366
Rejet

[…] qui se bornent à fixer, pour une période de quatre ans, les objectifs et les moyens attribués aux cinq pôles hospitalo-universitaires de l'établissement, en application des dispositions de l'article R. 6146-8 du code de la santé publique, ne constituent pas des mesures relatives à l'organisation interne ou aux conditions de travail dans l'établissement, ni à aucun autre projet nécessitant, en application des dispositions de l'article R. 6144-40, […]

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Contrats·
  • Personnel·
  • Comités·
  • Technique·
  • Santé publique·
  • Assistance

3Tribunal administratif de Rennes, 19 août 2011, n° 1102606
Rejet

[…] — que les décisions litigieuses ne modifient pas l'affectation du requérant mais seulement l'organisation de son temps de travail et la répartition de ce temps entre les différentes composantes du secteur auquel il est rattaché ; qu'une telle décision relève de la compétence du chef de pôle en application des articles L. 6146-1 et R. 6146-8 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Adolescent·
  • Hôpitaux·
  • Psychiatrie·
  • Médecin·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Atteinte·
  • Urgence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).