Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique / Sous-section 3 : Conditions d'exercice des fonctions de chef de pôle
Article R6146-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 8
I.- Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
II.- L'indemnité de fonction prévue au I est versée par l'établissement aux praticiens des armées nommés chefs de pôle dans un centre hospitalier ou dans un centre hospitalier universitaire
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 6146-7 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 20 février 2014, n° 1203234
[…] — il exerce les fonctions de chef de Pôle depuis mars 2007 ce qui lui ouvre droit au bénéfice de l'indemnité minimale prévue par l'article R. 6146-7 du code de la santé publique ; malgré ses nombreuses demandes, il n'a jamais obtenu le versement de cette indemnité ;
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