Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique / Sous-section 2 : Nomination des responsables de structure interne, service et unité fonctionnelle
Article R6146-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle.
Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.
Commentaire • 1
Décisions • 44
[…] X soutient que la mesure le déchargeant de ses fonctions de chef de service devait être prise au niveau interministériel ; que toutefois l'article R. 6146-5 du code de la santé publique donne au directeur de l'établissement le pouvoir de mettre fin à des fonctions de chef de service ; que par ailleurs le directeur général du centre hospitalier universitaire d'Amiens avait compétence, nonobstant sa qualité d'intérimaire, pour prendre la décision attaquée ; […]
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[…] * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique, dès lors qu'elle se fonde sur des motifs étrangers au service d'ophtalmologie et sur des assertions non fondées ;
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16BX02497, Inédit au recueil Lebon
[…] – la décision de mettre fin à ses fonctions est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique, ne lui a pas été notifiée avant la nomination de son successeur, n'a pas été motivée en dépit de la demande qu'il a formulée en ce sens et constitue une sanction déguisée.
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