Article R6146-5 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 8

Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle.

Lorsque le responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense et le directeur. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou des besoins spécifiques de la défense, l'une ou l'autre des autorités précitées peut y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions44


1Tribunal administratif d'Amiens, 19 juin 2015, n° 1303077
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X soutient que la mesure le déchargeant de ses fonctions de chef de service devait être prise au niveau interministériel ; que toutefois l'article R. 6146-5 du code de la santé publique donne au directeur de l'établissement le pouvoir de mettre fin à des fonctions de chef de service ; que par ailleurs le directeur général du centre hospitalier universitaire d'Amiens avait compétence, nonobstant sa qualité d'intérimaire, pour prendre la décision attaquée ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2023, n° 2306570
Rejet

[…] * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique, dès lors qu'elle se fonde sur des motifs étrangers au service d'ophtalmologie et sur des assertions non fondées ;

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16BX02497, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision de mettre fin à ses fonctions est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique, ne lui a pas été notifiée avant la nomination de son successeur, n'a pas été motivée en dépit de la demande qu'il a formulée en ce sens et constitue une sanction déguisée.

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