Article R6146-5 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 20 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-202 du 17 février 2022 - art. 4

Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle.

Cette décision peut, le cas échéant, intervenir sur proposition du chef de pôle. Saisis d'une proposition en ce sens, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement disposent d'un délai de trente jours pour prendre leur décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.

Lorsque le chef de service ou le responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais.

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Décisions44


1Tribunal administratif d'Amiens, 19 juin 2015, n° 1303077
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X soutient que la mesure le déchargeant de ses fonctions de chef de service devait être prise au niveau interministériel ; que toutefois l'article R. 6146-5 du code de la santé publique donne au directeur de l'établissement le pouvoir de mettre fin à des fonctions de chef de service ; que par ailleurs le directeur général du centre hospitalier universitaire d'Amiens avait compétence, nonobstant sa qualité d'intérimaire, pour prendre la décision attaquée ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2023, n° 2306570
Rejet

[…] * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique, dès lors qu'elle se fonde sur des motifs étrangers au service d'ophtalmologie et sur des assertions non fondées ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2008330
Rejet

[…] — les décisions n'ont pas été précédées d'un avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique.

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