Article R6146-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/2008
>
Version16/06/2010
>
Version05/05/2019
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 5

Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement après avis, pour les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical.

Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 2 mars 2023, n° 2002815
Annulation

[…] — en application de l'article R. 6146-3 du code de la santé publique, la décision mettant fin aux fonctions de chef de pôle doit être précédée d'un avis du président de la commission médicale d'établissement (CME) ; en l'espèce, la décision attaquée ne porte pas en visa l'avis de la présidente de la CME ; ce vice de procédure, qui ne peut être régularisé par la production d'une fiche d'avis, l'a privé d'une garantie substantielle ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Fins·
  • Établissement·
  • Annulation·
  • Commissaire de justice·
  • Administration·
  • Enseignement médical·
  • Public

2Tribunal administratif de La Réunion, 26 novembre 2015, n° 1301455
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-3 du code de la santé publique : « Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis, pour les centres hospitaliers, du président de la commission médicale d'établissement (…) » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Chirurgie·
  • Directeur général·
  • La réunion·
  • Retrait·
  • Professeur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Dysfonctionnement·
  • Analyse financière

3Tribunal administratif de Nîmes, 3 juin 2015, n° 1501411
Rejet

[…] . la décision a été prise en violation de l'article R. 6146-3 et de l'article D. 6146-1 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Santé publique·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Continuité·
  • Sérieux·
  • Intérimaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).