Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 10 : Importation et exportation
Article R5121-132-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2008
Est créé par : Décret n°2008-834 du 22 août 2008 - art. 1
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 30 mars 2016, 383846
Si la distribution en France, par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l'autorisation, d'une spécialité pharmaceutique qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par la Commission européenne n'est soumise qu'à une obligation de notification en vertu de l'article R. 5121-132-1 du code de la santé publique (CSP), il n'en découle nullement que sa prise en charge ou son remboursement par les caisses d'assurance maladie et sa prise en charge par les collectivités publiques ne seraient pas subordonnés à son inscription sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 5124-13 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Inscription sur la liste des médicaments remboursables·
- Compétence liée du ceps pour refuser de fixer un prix·
- Pouvoirs et obligations de l'administration·
- Inscription sur les listes prévues aux art·
- Actes législatifs et administratifs·
- Autorisations de mise sur le marché·
- Validité des actes administratifs·
- Prestations d'assurance maladie·
- Remboursement des médicaments·
- Produits pharmaceutiques