Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 10 : Importation et exportation
Article R5121-132-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 1
Tout établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 qui importe d'un autre Etat membre une spécialité pharmaceutique ayant une autorisation de mise sur le marché notifie son intention d'importer ce produit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence européenne des médicaments.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 30 mars 2016, 383846
Si la distribution en France, par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l'autorisation, d'une spécialité pharmaceutique qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par la Commission européenne n'est soumise qu'à une obligation de notification en vertu de l'article R. 5121-132-1 du code de la santé publique (CSP), il n'en découle nullement que sa prise en charge ou son remboursement par les caisses d'assurance maladie et sa prise en charge par les collectivités publiques ne seraient pas subordonnés à son inscription sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 5124-13 du code de la santé publique.
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