Article R5121-132-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/01/2013

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 1

Tout établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 qui importe d'un autre Etat membre une spécialité pharmaceutique ayant une autorisation de mise sur le marché notifie son intention d'importer ce produit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence européenne des médicaments.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 août 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 30 mars 2016, 383846
Rejet

Si la distribution en France, par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l'autorisation, d'une spécialité pharmaceutique qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par la Commission européenne n'est soumise qu'à une obligation de notification en vertu de l'article R. 5121-132-1 du code de la santé publique (CSP), il n'en découle nullement que sa prise en charge ou son remboursement par les caisses d'assurance maladie et sa prise en charge par les collectivités publiques ne seraient pas subordonnés à son inscription sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 5124-13 du code de la santé publique.

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  • Inscription sur la liste des médicaments remboursables·
  • Compétence liée du ceps pour refuser de fixer un prix·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Inscription sur les listes prévues aux art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Validité des actes administratifs·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Remboursement des médicaments·
  • Produits pharmaceutiques
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